Au sens le plus large et générique, le terme « de-risking » désigne les stratégies de réduction des risques liés à l’application de la loi anti-blanchiment mises en place par les entités assujetties.

De manière plus extrême, le « de-risking » vise les décisions de principe, prises par une entité assujettie, d’exclure a priori certains clients (potentiels ou existants) de leurs relations d’affaires au motif qu’ils présentent certaines caractéristiques ou relèvent d’une catégorie de personnes à laquelle l’entité assujettie estime que sont associés des risques excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans sa Circulaire du 7 février 2022, la Banque Nationale de Belgique définit le « de-risking » comme « la décision de principe, prise a priori par un établissement financier, de refuser l’entrée en relations d’affaires avec des clients potentiels ou de mettre un terme aux relations d’affaires existantes avec ses clients actuels au motif que ces clients potentiels ou existants appartiennent à une catégorie de personnes à laquelle l’établissement financier estime que sont associés des risques excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (« BC/FT »), au regard notamment de son appétence au risque ou du dispositif de LBC/FT qu’il a mis en place » (Circulaire NBB_2022_03, p.2).

C’est cette seconde définition qui concerne les personnes exclues de leur banque ou refusées en raison des liens qu’elles entretiennent avec certains pays ou certains secteurs d’activité (notamment, le football, le diamant, etc.), voire avec certaines autres personnes.