A propos

A propos

Ma banque, un droit vous accompagne

A propos2023-11-15T10:05:17+01:00

QUI SOMMES-NOUS ?

Ma banque un droit est une asbl qui agit pour l’égalité d’accès et la défense des droits de toute personne souhaitant avoir recours aux services de la banque. Pour atteindre cet objectif elle mène différentes actions concrètes.

L’égalité d’accès aux services bancaires est essentielle pour favoriser l’inclusion financière et lutter contre la pauvreté. Les services bancaires permettent aux individus de sécuriser leurs revenus, d’économiser, de réaliser des investissements et de planifier leur avenir financier. Ils facilitent également les transactions commerciales et contribuent à la croissance économique.

Nos actions face aux entraves à l’accès
aux services bancaires

  • Sensibilisation et information
    Nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation à destination des usagers des services bancaires en général et de nos membres en particulier, sur les enjeux liés aux services bancaires. Nous organisons également des sessions d’informations visant à expliquer la réglementation applicable aux services bancaires en Belgique, en Europe et dans d’autres pays du monde.
  • Conseils et informations juridiques
    Nous pouvons fournir des conseils et informations juridiques à titre gratuit à nos membres lorsqu’ils estiment que leurs droits liés à l’accès aux services bancaires ont été méconnus. Nous pouvons notamment les aider à déterminer les démarches pouvant être entreprises en fonction des problèmes auxquels ils sont confrontés.
  • Lobbying et plaidoyer
    Nous effectuons un travail de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités publiques pour faire entendre la voix des usagers des services bancaires et faire évoluer la législation en vue d’une meilleure protection des droits et libertés, notamment le droit à la non-discrimination, en matière bancaire. Notre action vise en particulier à promouvoir l’accès aux services bancaires pour tous et une plus grande transparence dans les relations entre les banques et leurs clients.
  • Actions en justice
    L’association Ma Banque Un droit a la capacité d’agir elle-même en justice, seule ou aux côtés de ses membres. Elle est donc susceptible d’engager une procédure judiciaire lorsqu’elle l’estime adéquat pour défendre et promouvoir les droits et libertés des individus en matière d’accès aux services bancaires, conformément à son objet social.

En quelques chiffres

I. Statistiques 2020:

1650

Sur les 1650 plaintes enregistrées,

87,58%

1445 concernent les banques soit 87, 58%

107 dossiers sur des clôtures unilatérales des comptes ont été déclarés recevables

II. Statistiques 2021:

2005

Sur les 2005 plaintes enregistrées,

88,08%

1766 concernent les banques soit 88,08%

189 dossiers sur des clôtures unilatérales des comptes ont été déclarés recevables

III. Statistiques 2022:

2184

Sur les 2184 plaintes enregistrées,

87,87%

1919 concernent les banques soit 87,87%

226 dossiers des clôtures unilatérales des comptes ont été déclarés recevables

Questions fréquemment posées

Disclaimer : les informations présentées dans la présente rubrique constituent de brèves réponses à des questions générales et fréquemment posées en lien avec la problématique du « de-risking ». Ces réponses ne prétendent pas à l’exhaustivité et sont rédigées au mieux des connaissances de leurs auteurs. Elles ne constituent pas un conseil juridique et ne sont pas nécessairement applicables à toutes les situations rencontrées par les personnes concernées, chacune d’elles nécessitant un examen individualisé.

Qu’est-ce que la loi « anti-blanchiment » ?2023-10-05T10:22:32+02:00

La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, parfois appelée « loi anti-blanchiment », est la loi qui impose aux entités qui lui sont assujetties des obligations particulières de gouvernance, d’organisation, de vigilance et de dénonciation en cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Au titre de la vigilance, cette loi met à charge des entités assujetties – parmi lesquelles figurent les banques et la plupart des établissements financiers – des obligations d’identification et vérification de l’identité des clients, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs, d’identification des caractéristiques des clients ainsi que de l’objet et de la nature des relations d’affaires, de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations, et de détection des faits et opérations « atypiques ». Un manquement à ces obligations peut donner lieu à des poursuites administratives ou pénales.

Cette loi transpose en droit belge le cadre législatif européen et les dernières recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Lorsqu’elle soupçonne, ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, opérations ou autres éléments se rapportant aux transactions qu’elle traite pour son client sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, l’entité assujettie a l’obligation d’en effectuer une déclaration à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). En pareille situation, il lui est interdit d’en avertir le(s) client(s) concerné(s) et/ou les tiers (interdiction du « tipping-off »).

Qu’est-ce que le « de-risking » ?2023-10-05T10:23:12+02:00

Au sens le plus large et générique, le terme « de-risking » désigne les stratégies de réduction des risques liés à l’application de la loi anti-blanchiment mises en place par les entités assujetties.

De manière plus extrême, le « de-risking » vise les décisions de principe, prises par une entité assujettie, d’exclure a priori certains clients (potentiels ou existants) de leurs relations d’affaires au motif qu’ils présentent certaines caractéristiques ou relèvent d’une catégorie de personnes à laquelle l’entité assujettie estime que sont associés des risques excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans sa Circulaire du 7 février 2022, la Banque Nationale de Belgique définit le « de-risking » comme « la décision de principe, prise a priori par un établissement financier, de refuser l’entrée en relations d’affaires avec des clients potentiels ou de mettre un terme aux relations d’affaires existantes avec ses clients actuels au motif que ces clients potentiels ou existants appartiennent à une catégorie de personnes à laquelle l’établissement financier estime que sont associés des risques excessifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (« BC/FT »), au regard notamment de son appétence au risque ou du dispositif de LBC/FT qu’il a mis en place » (Circulaire NBB_2022_03, p.2).

C’est cette seconde définition qui concerne les personnes exclues de leur banque ou refusées en raison des liens qu’elles entretiennent avec certains pays ou certains secteurs d’activité (notamment, le football, le diamant, etc.), voire avec certaines autres personnes.

La pratique du « de-risking » est-elle légale ?2023-10-05T10:23:38+02:00

Au sens ainsi donné du « de-risking », la pratique n’apparait pas légale.

D’une part et notamment, parce qu’elle procède d’une application incorrecte, ou d’un refus d’application de la loi anti-blanchiment. La Banque Nationale de Belgique considère à cet égard que les politiques de « de-risking » mises en œuvre par les banques procèdent d’une mauvaise application de la loi anti-blanchiment et affaiblissent l’efficacité du dispositif légal de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

D’autre part parce qu’en procédant à des exclusions a priori de catégories de personnes sur la base de certains critères prédéterminés et sans permettre une analyse individuelle, la pratique peut revêtir un caractère discriminatoire.

Comme le soupçon de blanchiment ne peut être révélé à la personne concernée, la banque qui refuse ou exclut un client invoque souvent sa liberté contractuelle ou une clause de ses conditions générales permettant à chaque partie à un contrat conclu pour une durée indéterminé de résilier le contrat avec un préavis raisonnable.

Une banque peut-elle clôturer le compte d’un client ou refuser d’ouvrir un compte à un client (potentiel) ?2023-10-05T10:24:04+02:00

Oui, mais ce droit n’est pas absolu.

Les banques peuvent librement définir leur politique commerciale et déterminer le(s) type(s) de clientèle qu’elles souhaitent accepter ou maintenir.

Elles peuvent également refuser d’ouvrir un compte ou clôturer une relation existante avec un client dans la cadre du dispositif de la loi anti-blanchiment parce qu’après une évaluation individuelle de l’ensemble des informations disponibles concernant le client (potentiel) et la relation d’affaires (envisagée) avec celui-ci, elles estiment ne pas être en mesure de satisfaire à leurs obligations de vigilance.

Quelles sont les limites légales au droit d’une banque de clôturer une relation ou de refuser d’ouvrir un compte ?2023-10-05T10:35:47+02:00

La liberté contractuelle en la matière est limitée par :

  • des conditions de forme prévues par le Code de droit économique : la banque ne peut résilier une relation nouée pour une durée indéterminée que moyennant le respect d’un préavis d’au moins deux mois et ce, pour autant que le contrat-cadre (généralement, les conditions générales) prévoit une telle faculté (article VII.25 du Code de droit économique). Si cette faculté n’est pas prévue, la banque sera tenue de respecter un préavis raisonnable, dont la durée dépend des circonstances spécifiques de l’espèce (par exemple, l’ancienneté de la relation, l’importance du courant d’affaires, l’impact de la résiliation pour le client, etc.) ;
  • l’interdiction de la discrimination: la banque ne peut pas baser sa décision sur des critères protégés au sens des lois anti-discrimination et/ou pour des motifs interdits par le Code de droit économique ;
  • l’interdiction de l’abus de droit: la banque ne peut pas exercer ses droits d’une façon abusive, c’est-à-dire, notamment, d’une manière qui excède l’exercice normal du droit en question par une personne prudente et diligente, ce qui est spécialement le cas lorsque le préjudice causé par l’exercice de ce droit est disproportionné par rapport à l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire de ce droit.
  • l’obligation d’offrir certains services dans le cadre du service bancaire de base (cf. question 6).

En revanche, la loi anti-blanchiment ne fait elle-même interdiction aux banques de nouer ou de maintenir une relation d’affaire que dans les cas suivants :

  • la banque ne peut satisfaire à ses obligations d’identification et de vérification de l’identité du client, de ses mandataires et/ou de ses bénéficiaires effectifs éventuels dans les délais légaux (article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi anti-blanchiment)  ;
  • la banque ne peut satisfaire à ses obligations d’évaluation des caractéristiques du client et/ou de l’objet et de la nature de la relation d’affaire ou de l’opération envisagée (article 34, § 3, de la loi anti-blanchiment) ;
  • la banque ne peut pas satisfaire à ses obligations de vigilance continue à l’égard des clients (« know-your-customer ») ou des opérations de ceux-ci (« know-your-transactions ») (article 35, § 2, de la loi anti-blanchiment).

L’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ne conduit pas nécessairement à la résiliation ou au refus de la relation. En ce cas, la banque doit évaluer la situation au regard de sa politique d’acceptation des clients, et peut décider de maintenir la relation d’affaires moyennant la mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées aux risques ainsi réévalués, soit d’y mettre fin. La Banque Nationale de Belgique considère à cet égard que : « il doit s’agir d’une décision individuelle, prise sur la base de l’évaluation individuelle de l’ensemble des informations disponibles concernant le client et la relation d’affaires avec celui-ci » (cf. https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme/analy-4). Elle considère qu’une décision de principe de rompre systématiquement la relation d’affaires lorsqu’une déclaration de soupçons a été adressée à la CTIF ne serait pas conforme à l’article 22 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (« Règlement anti-blanchiment ») et qu’elle pourrait en outre avoir pour effet d’informer indirectement et implicitement le client du fait qu’une déclaration de soupçon le concernant a été adressée à la CTIF.

Qu’est-ce que le service bancaire de base ?2023-10-05T10:35:09+02:00

Le service bancaire tend à offrir à ses bénéficiaires un minimum de services bancaires tel que l’accès à un compte de paiement et aux opérations dites « de base », à savoir : (i) les dépôts et retraits d’espèces ; (ii) les virements, y compris les ordres permanents ; (iii) les domiciliations et (iv) les paiements par carte (ou autres instruments de paiement similaire).

Les conditions d’accès au service bancaire de base diffèrent selon que le demandeur est un particulier (un consommateur), une entreprise ou une mission diplomatique.

a. Pour les consommateurs

Le service bancaire de base pour les consommateurs est ouvert à tout consommateur (c’est-à-dire une personne physique agissant à des fins privées) résidant légalement dans un Etat membre de l’Union européenne. Pour accéder au service bancaire de base, le consommateur doit simplement en faire la demande en remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet par la banque, sur papier ou par voie électronique.

Toutes les banques établies en Belgique sont tenues d’offrir le service bancaire de base pour les consommateurs. Elles peuvent refuser ou résilier le service bancaire de base dans certaines conditions légalement encadrées. Elles sont tenues de le refuser lorsque la demande entraîne une violation de la loi anti-blanchiment (cf. question 5).

En cas de refus ou de résiliation par la banque, un recours peut être introduit auprès du Médiateur des services financiers (Ombudsfin : https://www.ombudsfin.be/), dont la décision est contraignante en matière de service bancaire de base.

b. Pour les entreprises et les missions diplomatiques

 Le service bancaire de base pour les entreprises et les missions diplomatiques est ouvert à (i) toute entreprise (qui peut être une personne physique) inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises ou qui en fait le demande et (ii) toute mission diplomatique que visées à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, établies sur le territoire belge, pour autant qu’elle se soit déjà vu refuser, par au moins trois banques, une demande d’ouverture de compte de paiement proposant au moins le service minimum précité.

Contrairement au service bancaire de base pour les consommateurs, les entreprises et/ou missions diplomatiques concernées doivent en faire la demande auprès de la Chambre du service bancaire de base par écrit ou via le formulaire en ligne disponible sur le site du SPF Economie.

Si la Chambre du service bancaire de base accepte la demande, elle désigne un prestataire du service bancaire de base parmi les sept banques d’importance systémique en Belgique (en 2023 : BNP Paribas Fortis, KBC Groupe, Belfius Banque, ING Belgique, Argenta, Axa Bank Belgium et Crelan).

Un recours contre une décision négative de la Chambre du service bancaire de base peut être introduit auprès du Conseil d’Etat dans un délai de 60 jours après la notification (ou la prise de connaissance) de la décision.

En cas de refus ou de résiliation par le prestataire du service bancaire de base, un recours peut être introduit auprès du Médiateur des services financiers (Ombudsfin : https://www.ombudsfin.be/), dont la décision est contraignante en matière de service bancaire de base.

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Pour plus d’information sur ces sujets :

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