La liberté contractuelle en la matière est limitée par :
- des conditions de forme prévues par le Code de droit économique : la banque ne peut résilier une relation nouée pour une durée indéterminée que moyennant le respect d’un préavis d’au moins deux mois et ce, pour autant que le contrat-cadre (généralement, les conditions générales) prévoit une telle faculté (article VII.25 du Code de droit économique). Si cette faculté n’est pas prévue, la banque sera tenue de respecter un préavis raisonnable, dont la durée dépend des circonstances spécifiques de l’espèce (par exemple, l’ancienneté de la relation, l’importance du courant d’affaires, l’impact de la résiliation pour le client, etc.) ;
- l’interdiction de la discrimination: la banque ne peut pas baser sa décision sur des critères protégés au sens des lois anti-discrimination et/ou pour des motifs interdits par le Code de droit économique ;
- l’interdiction de l’abus de droit: la banque ne peut pas exercer ses droits d’une façon abusive, c’est-à-dire, notamment, d’une manière qui excède l’exercice normal du droit en question par une personne prudente et diligente, ce qui est spécialement le cas lorsque le préjudice causé par l’exercice de ce droit est disproportionné par rapport à l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire de ce droit.
- l’obligation d’offrir certains services dans le cadre du service bancaire de base (cf. question 6).
En revanche, la loi anti-blanchiment ne fait elle-même interdiction aux banques de nouer ou de maintenir une relation d’affaire que dans les cas suivants :
- la banque ne peut satisfaire à ses obligations d’identification et de vérification de l’identité du client, de ses mandataires et/ou de ses bénéficiaires effectifs éventuels dans les délais légaux (article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi anti-blanchiment) ;
- la banque ne peut satisfaire à ses obligations d’évaluation des caractéristiques du client et/ou de l’objet et de la nature de la relation d’affaire ou de l’opération envisagée (article 34, § 3, de la loi anti-blanchiment) ;
- la banque ne peut pas satisfaire à ses obligations de vigilance continue à l’égard des clients (« know-your-customer ») ou des opérations de ceux-ci (« know-your-transactions ») (article 35, § 2, de la loi anti-blanchiment).
L’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ne conduit pas nécessairement à la résiliation ou au refus de la relation. En ce cas, la banque doit évaluer la situation au regard de sa politique d’acceptation des clients, et peut décider de maintenir la relation d’affaires moyennant la mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées aux risques ainsi réévalués, soit d’y mettre fin. La Banque Nationale de Belgique considère à cet égard que : « il doit s’agir d’une décision individuelle, prise sur la base de l’évaluation individuelle de l’ensemble des informations disponibles concernant le client et la relation d’affaires avec celui-ci » (cf. https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme/analy-4). Elle considère qu’une décision de principe de rompre systématiquement la relation d’affaires lorsqu’une déclaration de soupçons a été adressée à la CTIF ne serait pas conforme à l’article 22 du Règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 novembre 2017 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (« Règlement anti-blanchiment ») et qu’elle pourrait en outre avoir pour effet d’informer indirectement et implicitement le client du fait qu’une déclaration de soupçon le concernant a été adressée à la CTIF.